6 mars 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-10.681
Première chambre civile
Titres et sommaires
AUTORITE PARENTALE - exercice - enfant naturel - modification - communication au ministère public - nécessité (non)
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 9 novembre 1998, qui a fixé la résidence de son fils mineur, B..., chez son père, M. Y..., et a accordé un droit d'accueil à la mère ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'article 425, ni de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n° 94-42 du 14 janvier 1994, ni d'aucun autre texte, que les affaires relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil, doivent être communiquées au ministère public ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les deux autres moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.


