9 mai 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-16.565

Troisième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., épouse A..., demeurant Petit Coton, 97211 Rivière Pilote,


en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :


1 / de Mme Eugénie X... épouse Z...,


2 / de M. Mathieu Z...,


demeurant ensemble Petit Coton, 97211 Rivière Pilote,


défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu qu'ayant retenu, appréciant les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures, que Mme A... produisait deux extraits de plans cadastraux, dressés en 1989 et 1995, qui permettaient de constater que la construction implantée sur la parcelle n° 136 par les époux Z... ne dépassait pas la limite de cette parcelle, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a déduit de ces seuls motifs l'absence d'empiétement ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme A... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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