8 février 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-30.329
Chambre commerciale financière et économique
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 98-30.329 formé par :
1 / M. Y...,
2 / Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
II - Sur le pourvoi n° S 98-30.330 formé par la société Y... et Partners, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
III - Sur le pourvoi n° T 98-30.331 formé par :
1 / M. A...,
2 / Mme A...,
demeurant ensemble ...,
IV - Sur le pourvoi n° U 98-30.332 formé par M. Reynold Y..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° V 98-30.333 formé par Mme Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
defendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Y... et Partners, des époux A..., de M. Reynold Y... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 5 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la SCP Y... et Partners, de M. ou Mme Aram Y... et de M. Reynold Y... à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Y... et Partners et de MM. Aram Y... et Patrick A... ; que, par l'ordonnance complémentaire attaquée, rendue le 12 mai 1998, il a constaté que Mme Z... époux X... demeurait dans les locaux habités par M. Reynold Y... et a étendu les opérations à cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.


