24 février 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-13.464

Troisième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Rogaray, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,


en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la société Ficoma, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,


défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rogaray, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Ficoma, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que le bail dérogeait aux articles 1719 et suivants du Code civil et que le preneur s'engageait à renoncer à tout recours contre le bailleur en cas de troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers, et qu'il devait agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rogaray ne pouvait faire supporter au bailleur, directement ou indirectement, aucune des conséquences de sa privation de jouissance et qu'elle devait remplir les obligations mises à sa charge par le bail ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Rogaray aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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