24 novembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-44.765

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - salaire - primes - prime versée en vertu d'un usage - dénonciation de celui - ci - non modification du contrat

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 formés par la société Cegelec, société anonyme, établissement de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,


en cassation de quatre jugements rendus le 31 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit :


1 / de M. José Y..., demeurant ... n° 2, 63100 Clermont-Ferrand,


2 / de M. Luis B..., demeurant ...,


3 / de M. Bernard D..., demeurant ...,


4 / de M. José A...
Z...
C..., demeurant La Croix Mallet, Bâtiment 240, 63770 Les Ancizes,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould , conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;


Attendu que pour condamner la société Cegelec à payer une prime à M. X..., M. B..., M. D... et M. Da Z...
C..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne pouvait supprimer cette prime versée en vertu d'un usage sans l'accord expresse des salariés et que l'acceptation par ceux-ci de la modification de leurs contrats de travail ne se présumait pas ;


Mais attendu que lorsqu'une prime est due en vertu d'un usage, elle n'est pas incorporée au contrat de travail et la dénonciation de l'usage n'emporte pas modification du contrat ;


Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constate que la prime litigieuse était versée en vertu d'un usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 31 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;


Condamne les défendeurs aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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