21 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-60.047

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,


en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société System U, centrale régionale sud, société anonyme, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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