9 juin 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-10.264

Première chambre civile

Titres et sommaires

FILIATION NATURELLE - action à fin de subsides - procédure - communication au ministère public - nécessité

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Fatma Y..., défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :


Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation;


que cette règle d'ordre public est applicable à l'action à fin de subsides prévue par l'article 342 du Code civil ;


Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public;


que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne Mme Y... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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