17 décembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-60.378

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, en matière électorale, la concernant ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article R.15-2, alinéa 2, du Code électoral ;


Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;


Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale d'Argueil, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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