7 janvier 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-44.267

Chambre sociale

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - remise - demande de renvoi à une audience ultérieure - refus - pourvoi discrétionnaire

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Ansab Cycles Sablière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ...,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :


Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 juillet 1994), que Mme X..., engagée, par la société Ansab cycles sablière le 1er octobre 1993, en qualité d'employée de bureau, a été licenciée par courrier du 16 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé;


Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir refusé le report d'audience qu'elle avait sollicité par lettre du 21 juin 1994 et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis;


Mais attendu, d'abord, que la faculté de refuser le renvoi, à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge;


Et attendu, ensuite, que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Ansab Cycles Sablière aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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