8 octobre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-41.510

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - nullité - contrat fictif - stage d'initiation à la vie professionnelle - caractère frauduleux - constatations suffisantes

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu


l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mlle Olivia G..., demeurant 23,


l'Argentière, 62223 Saint-Laurent Blangy,


en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de


Douai (5e chambre sociale), au profit :


1°/ de la société Transports Allart, société à responsabilité


limitée, dont le siège est ...,


Arras,


2°/ de M. I..., ès qualités de syndic au redressement


judiciaire de la société Transports Allart, demeurant ... Le


Caron, 62000 Arras,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient


présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller


rapporteur, MM. J..., Z..., F..., D...
H..., MM. C...,


Finance, conseillers, MM. A..., X..., E...
Y...,


Trassoudaine-Verger, MM. Richard de B..., Soury, conseillers


référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier


de chambre;


Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), que Mlle G... a travaillé au service de la société Transports Allart en qualité de secrétaire-standardiste à partir du 27 avril 1990; qu'en cours d'emploi, une convention de stage d'initiation à la vie professionnelle a été établie pour une durée de six mois à compter du 11 juin 1990; que, par lettre du 3 août 1990, veille du jour de la fermeture de l'entreprise pour les congés annuels, l'employeur a notifié à l'intéressée qu'il mettait fin au contrat à la date du 31 juillet 1990 pour incapacité professionnelle; qu'il a maintenu sa décision, malgré la volonté exprimée par la salariée le 1er septembre de reprendre son travail; que Mlle G... a saisi la juridiction prud'homale;


Attendu que Mlle G... reproche à la cour d'appel, devant laquelle elle soutenait avoir été engagée sans contrat de travail à compter du 27 avril 1990 par la société Transports Allart, avec laquelle elle avait conclu, en cours d'emploi, un contrat SIVP avec effet à compter du 11 juin 1990 pour une durée de six mois, mais qui l'avait licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet 1990, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de l'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, Mlle G... avait invoqué la fraude commise par son employeur pour la conclusion d'un contrat SIVP et le caractère relatif de la nullité du contrat, la cause de nullité résidant dans la violation par la société Allart des règles destinées à protéger la stagiaire, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur le caractère frauduleux du comportement de l'employeur et sur la nullité relative du contrat que seule l'employée aurait pu invoquer, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L. 980-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'employeur ayant consenti un contrat à durée déterminée à son employée, l'arrêt ne pouvait, au prétexte d'irrégularités commises par l'employeur et en l'absence d'une demande en ce sens par l'employée, requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et priver ainsi celle-ci des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en raison de la rupture anticipée du contrat; qu'il a ainsi violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-13 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;


Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention de stage d'initiation à la vie professionnelle, établie après l'entrée de la salariée dans l'entreprise, avait un caractère frauduleux et qu'en réalité, les parties étaient restées, depuis l'origine, liées par un contrat de travail à durée indéterminée, qui avait été rompu par un licenciement; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mlle G..., envers la société Transports Allart et M. I..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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