30 octobre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-42.173

Chambre sociale

Titres et sommaires

CASSATION - frais et dépens - frais non compris dans les dépens - demande - cumul avec celle d'une indemnité (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service, dont le siège est ..., 83140 Six Fours-les-Plages,


en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,


défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;



Sur l'exception de déchéance :


Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service s'est pourvue en cassation le 6 mars 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Toulon, le 8 février 1995 dans une instance l'opposant à M. X...;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;


Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;


Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;


Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que, sur le fondement de ces textes, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs;


Mais attendu qu'une demande unique présentée sur le fondement cumulée des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie;


PAR CES MOTIFS :


Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;


Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile;


Condamne la société Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service aux dépens;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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