13 mai 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-60.976

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., délégué syndical C.G.T., demeurant ...,


en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de l'établissement Chalon-Megard, dont le siège est ...,


défendeur à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;


PAR CES MOTIFS :


Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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