20 février 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-45.035

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société DICOMABE, dont le siège est "Les Espaluns", avenue de l'Université ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant "Les Bastides du Lac", ..., défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société DICOMABE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :


Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 5 octobre 1992 ;


Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification substantielle du contrat de travail, qui a entraîné le licenciement, n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;


qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société DICOMABE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


738

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.