12 octobre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-42.997

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Agir, dont le nom commercial est AMS sélection, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


En présence de :


1 / M. Y..., représentant des salariés de la société à responsabilité limitée Agir, domicilié au siège de ladite société, ...,


2 / Mme Martine X..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Agir, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Muriel Z..., épouse A..., demeurant résidence du Stade B, rue d'Arbaud, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;


Attendu que la société Agir s'est pourvue contre un arrêt rendu le 19 mai 1992, au profit de Mme Z..., épouse A..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;


qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré l'avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;


Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;


PAR CES MOTIFS :


PRONONCE la radiation du pourvoi n M 92-42.997 du rôle des affaires en cours ;


Condamne la société Agir, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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