3 octobre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-60.533

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC, dont le siège est 17, square Louis Blériot à Hem (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit du GADT, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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