3 mai 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-45.004

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Boulangerie Banette, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Patrick Y... ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :


Attendu que M. Y..., engagé par M. X... en qualité d'ouvrier boulanger, le 1er avril 1989, par un contrat à durée déterminée de trois mois et reconduit pour une durée indéterminée, le 30 juin suivant, a été licencié le 20 juillet 1989 ;


Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1993) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;


que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Boulangerie Banette, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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