28 mars 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-46.567

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société hôtelière Le Baduel, dont le siège social est à Cayenne (Guyane), route de Baduel, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale), au profit de Mme Sonia, Maria X...
Y..., demeurant à Cayenne (Guyane), ..., défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Araujo Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la société hôtelière Le Baduel s'est pourvue en cassation le 10 décembre 1993 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale) le 13 septembre 1993, dans une instance l'opposant à Mme Araujo Y... ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;


Que par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;


Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;


Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que Mme Araujo Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;


Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;


PAR CES MOTIFS :


CONSTATE LA DECHEANCHE de la demanderesse au pourvoi ;


Condamne la société hôtelière Le Baduel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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