16 mars 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-40.321

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Action européenne sécurité, domicilié au Havre (Seine-Maritime), ... V, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :


1 / M. Komika X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), 7, place du Mont Gaillard,


2 / l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;


Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait état de la production par le déclarant d'un pouvoir spécial ; que toutefois le pouvoir spécial produit n'a pas été établi au nom du déclarant ;


Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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