16 mars 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-44.654

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant Toulon Sablonceaux, Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :


1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Surveillance Atlantique sise à Saujon (Charente-Maritime), domicilié ... (Charente-Maritime),


2 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, sise quai Valin, La Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 juin 1990), M. Y... a été engagé le 16 mars 1989 pour six mois par la société Surveillance Atlantique en qualité d'agent de surveillance ;

qu'à l'issue de ce contrat, il a été maintenu en fonction pour une période indéterminée ; que, le 20 novembre 1989, l'intéressé a été invité à se présenter à un entretien préalable à la suite de son absence du lieu de travail depuis le 19 novembre ; que M. Y... ne s'est pas présenté à cet entretien ; que, n'ayant pas déféré à une nouvelle convocation, il a été considéré comme démissionnaire par l'employeur ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher l'existence d'un licenciement pour faute grave et n'a pas examiné la démission alléguée par l'employeur ;


Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture, à défaut d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner, s'analysait en un licenciement ;


Sur le second moyen :


Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à relever que les mentions portées sur le carnet à souche avaient un caractère unilatéral, mais n'a pas vérifié son activité en reprenant les factures des établissements surveillés, comme l'avait demandé M. Y... ;


Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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