5 avril 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-11.593

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Rinaldo X..., demeurant à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 1er section), au profit :


1 / de la SCP Bouillot-Deslorieux, dont le siège est à Givry (Saône-et-Loire), ..., BP 3, ès qualités de mandataire des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme LVI Bourgogne,


2 / de M. Rémi Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme LVI Bourgogne, nommé à cette fonction par jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal de commerce de Beaune,


3 / M. Rémi Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme LVI Bourgogne, maintenu en cette fonction par jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal de commerce de Beaune,


4 / la société anonyme LVI Bourgogne, dont le siège est à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), ...,


5 / M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, siégeant au palais de justice de ladite ville,


6 / M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon, siégeant au palais de justice de ladite ville, défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'arrêt attaqué se borne à écarter la fin de non-recevoir opposée à l'action du procureur de la République, tendant au prononcé de la faillite personnelle de M. X..., président du conseil d'administration de la société LVI Bourgogne en redressement judiciaire ;


Attendu qu'un arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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