11 mars 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-60.067
Deuxième chambre civile
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Escaro (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale d'Escaro, alors que les pièces jointes à son pourvoi établiraient qu'il avait son domicile d'origine dans cette commune ;
Mais attendu que les documents, non fournis au juge du fond, ne peuvent être présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu que M. X... n'établissait pas remplir l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;


