10 novembre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-42.743
Chambre sociale
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'éducation populaire AEPEC de Lanhelin, sise à l'Ecole privée mixte de Lanhelin à Saint-Pierre-de-Plesguen (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section activités diverses), au profit de Mme Odile X..., demeurant ...,
(Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AEPEC de Lanhelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint Malo 12 février 1990 Mme X..., institutrice à l'école privée de Lanhelin, gérée par l'AEPEC de Lanhelin et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions par anticipation le 1er octobre 1987 et a obtenu à compter de cette date les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEPEC de Lanhelin a refusé de verser à Mme X... l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail en réserve le bénéfice aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime, qui est exclusif du versement d'une pension de retraite, se borne à servir des avantages provisoires et liquide l'état des seuls services exécutés dans l'enseignement, à l'exclusion des droits acquis en dehors de l'enseignement privé ; que, dans ces conditions, les avantages versés par le RETREP ne sauraient être regardés comme une pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AEPEC de Lanhelin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


