17 avril 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-41.580

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société La Baloise, société à responsabilité limitée dont le isèige est ... (Haut-Rhin), ci-devant et actuellement inconnue à cette adresse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 22 février 1990 au profit de la société La Baloise et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° 90-41.580 du rôle de affaires en cours ;

! Condamne Mme X..., envers la société La Baloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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