26 février 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-11.125

Première chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Eberhard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté ;

Attendu que M. Eberhard X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en

application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte des besoins des juridictions du ressort ;

Mais attendu que l'appréciation des besoins des juridictions échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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