16 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-40.483

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis ..., 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de :

1°) la société Tilly, société anonyme, dont le siège social est à Tro-Guirec à Guerlesquin (Finistère),

2°) M. A..., syndic au règlement judiciaire de la société Tilly, société anonyme, demeurant ...,

3°) Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant C Roas ar Salut à Plouegat Moysan (Finistère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122144 du code du travail alors en vigueur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Tilly aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre

les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Tilly, M. Z... es qualités et Mme X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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