28 juin 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-45.461

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RENOVA, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur X... Jean-Claude demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Renova, envers le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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