2 mai 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-42.419
Chambre sociale
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Frédéric demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de Monsieur Y... Bernard demeurant Domaine des Fontaines à Lieuran les Béziers (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin
conseiller référendaire, les observations de Me Bouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers Le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.


