16 février 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-44.182
Chambre sociale
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Ugine (Savoie), villa 112, Les Fontaines ;
2°) Monsieur Jean-Marc Y..., demeurant à Albertville (Savoie), 8, place Antoine Borrel ;
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme STAUBLI, dont le siège social est à Faverges (Haute-Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juillet 1986) rendu en exécution d'un précédent arrêt du 9 janvier 1986, de n'avoir fait que partiellement droit à leurs demandes ;
Mais attendu que l'arrêt du 9 janvier 1986 a été cassé ce jour en son entier ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué qui en constitue la suite et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Staubli, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.


