2 février 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-42.545

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société anonyme CERCLEUROP dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;


Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Cercleurop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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