26 janvier 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-42.724

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par La société E.G.C. dont le siège social est ... à Colombes (Hauts de Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Mademoiselle GELEZ X... demeurant ... (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société E.G.C., envers Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.