26 janvier 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-42.469

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Marc demeurant ... (Seine et Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Monsieur Y... Jacques demeurant ... (Seine et Marne),

défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;


Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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