16 mars 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-60.607

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc E..., demeurant à Belgodere (Corse), Occhiatana,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de :


1°/ Monsieur Toussaint J..., demeurant à Occhiatana (Corse),

défendeur à la cassation ;


ET CONCERNANT :


1°/ Monsieur Stéphane Z..., demeurant à Occhiatana (Corse),


2°/ Madame Thérèse Z..., épouse K..., demeurant ..., "Les Genêts",


3°/ Monsieur Henry A...,


4°/ Monsieur François B..., demeurant à Bastia (Corse), Logis Montesoro,


5°/ Madame Monique C..., demeurant à Grezieu La Varenne (Rhône), ...,


6°/ Madame Mauricette D..., épouse I..., demeurant à Afa (Corse), Mezzavia,


7°/ Monsieur Vincent F..., demeurant à Aix les Bains (Savoie), immeuble Le Blizzard, rue des Albatros,


8°/ Madame H..., veuve M..., demeurant à Ajaccio (Corse), HLM cité Saint Jean,


9°/ Madame Anne L..., épouse A...,


10°/ Monsieur Raoul X..., demeurant à Bastia (Corse), rue des Iles Lupino,


11°/ Monsieur Jacques X..., demeurant à Bastia (Corse), "Les Pléiades", Montesoro, avenue Giacobbi,


12°/ Madame Marie-Hélène Z..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,


13°/ Madame Françoise Y..., épouse Z..., demeurant à Bastia (Corse), rue du Pontetto,


14°/ Monsieur Jean Dominique Z..., demeurant à Bastia (Corse), rue du Pontetto,


15°/ Madame Henriette A..., demeurant à Bastia (Corse), cité Comte Toga,


16°/ Madame Marcelle G..., demeurant ... ;


LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;


Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;



Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;


Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ;


Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscription d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par M. E..., tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;


D'où il suit qu'il est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;


Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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