30 mars 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-43.430

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Stéphane demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de la société à responsabilité limitée GIRARD, dont le siège social est sis Place Shuman à Royan (Charente-Maritime), prise en la personne de son gérant,

défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Girard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

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