2 juillet 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-20.467
Chambre commerciale financière et économique
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
PROCEDURE CIVILE - le criminel tient le civil en l'état - applications diverses - effet de commerce - lettre de change - action directe du tiers porteur - plainte avec constitution de partie civile du tiré - mauvaise foi du tiers porteur non rapportée - sursis à statuer (non) - acceptation - action directe du tiers porteur de l'effet - tiré s'étant constitué partie civile contre le tireur - mauvaise foi du tiers porteur - preuve non rapportée - affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige - affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - banque - escompte - action directe contre le tiré accepteur - mauvaise foi de la banque non établie
Saisie de l'action d'une banque en paiement de lettres de change acceptées, escomptées et non réglées à leur échéance, une cour d'appel, ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il n'était pas établi que cette banque, tiers porteur, ait pu avoir quelque doute concernant les agissements de la société tireur qui avait remis les effets à l'escompte, a ainsi retenu que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par le tiers porteur et a pu en conséquence rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le tiré sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale.
Texte de la décision
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1989) que la Banque parisienne de crédit (la banque) a assigné M. X... en paiement de plusieurs lettres de change tirées sur lui par la société Belvi, escomptées par la banque et non réglées à leur échéance ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui contre les dirigeants de la société Belvi pour escroquerie et abus de confiance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, le criminel tient le civil en l'état spécialement lorsque les résultats de l'information ouverte sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution d'un litige de droit privé ; que l'arrêt relève que la pratique financière reprochée à la société Belvi et faisant l'objet d'une instruction pénale " si elle était démontrée et si elle avait été habituelle, aurait pu peut-être alerter la banque " et donc caractériser chez cette dernière l'acquisition de lettres de change sciemment au détriment du tiré et la priver par voie de conséquence du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions édictée par l'article 121 du Code de commerce ; qu'en refusant malgré ces constatations le sursis à statuer sollicité, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la banque ait pu avoir quelque doute concernant les agissements de la société Belvi, la cour d'appel qui a ainsi retenu que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par le tiers porteur, a pu rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi


