21 juin 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-19.002

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - prescription - prescription biennale - point de départ - action de l'assureur responsabilité décennale contre son assuré en remboursement des franchises contractuelles - paiement de l'indemnité à l'assureur dommages - ouvrage - prescription civile - assurance - evénement ayant donné naissance à l'action

L'assureur garantissant la responsabilité décennale ne peut exercer son action en remboursement du montant des franchises contractuelles payées à l'assureur dommages-ouvrage contre son assuré qu'à compter de ce paiement ce dont il résulte que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut commencer à courir qu'à compter de cet événement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;


Attendu que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) que la société Méditerranéenne d'étanchéité a souscrit deux polices d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'à la suite de son intervention sur des chantiers, des désordres sont apparus ; que la société AGF a remboursé aux assureurs dommages ouvrage, le coût des réparations préconisées par les experts de ces assureurs et a, par acte du 21 janvier 1998, assigné son assurée en remboursement d'une somme représentant le montant des franchises contractuelles ;


Attendu que, pour débouter partiellement la société AGF de ses demandes, l'arrêt retient que les paiements faits à des tiers ne constituent pas des actes interruptifs de prescription et qu'en l'absence de tels actes intervenus depuis la désignation des experts, la demande de la société AGF est prescrite au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assureur garantissant la responsabilité décennale, en remboursement du montant des franchises contractuelles payées aux assureurs "dommages ouvrage" ne pouvait être exercée contre l'assurée que postérieurement à son règlement à ces derniers, de sorte que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Méditerranéenne d'étanchéité aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Méditerranéenne d'étanchéité à payer la somme de 2 000 euros à la société AGF ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranéenne d'étanchéité ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

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