2 avril 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-20.735
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
ANIMAUX - responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - responsabilité de plein droit - exonération - faute de la victime - preuve - charge
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Inverse la charge de la preuve et encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de réparation du préjudice matériel subi par une personne à la suite du choc survenu entre son véhicule et un chien, retient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute ayant causé le dommage.
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;
Attendu, selon le jugement attaqué que, le 31 août 1993, un choc s'est produit entre le véhicule conduit par Mlle Y... et le chien de M. X... ; que Mlle Y... a assigné ce dernier en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande, le jugement, après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui invoque un dommage de rapporter la preuve d'une faute ayant causé ce dommage, retient que Mlle Y... ne rapporte pas la preuve d'une telle faute ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castres.


