24 mai 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-12.912
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
ANIMAUX - responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - garde - gardien - propriétaire - propriétaire de pigeons - responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Doit être cassé le jugement qui pour débouter la victime de dégâts causés par des pigeons énonce que la responsabilité de leur propriétaire ne saurait être retenue car ceux-ci ne pouvaient faire l'objet d'une garde.
Texte de la décision
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'estimant que sa récolte de tournesols avait été endommagée par des pigeons, M. Y... a assigné le propriétaire d'un pigeonnier voisin, M. X... ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement, ayant relevé que les pigeons provenaient du pigeonnier de M. X..., énonce que sa responsabilité ne saurait être retenue car les pigeons dont il était propriétaire ne pouvaient faire l'objet d'une garde ;
Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moissac


