10 février 1988
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-18.799

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - pièces - examen par le juge - documents non contradictoires - libre discussion préalable des parties - condition suffisante - droits de la défense - moyen - preuve (règles générales) - moyen de preuve - effets

A respecté les droits de la défense la cour d'appel qui, se fondant comme les premiers juges sur un document produit par le demandeur qui n'était pas un rapport d'expertise judiciaire mais qui avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, retient que si le défendeur conteste ledit document, il ne présente aucun grief à l'encontre de ses constatations et conclusions.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :




Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1986), que la société Côte d'Azur asphaltage ayant exécuté des travaux de réfection d'un court de tennis appartenant à la société Les Terres neuves dont sont propriétaires indivis les consorts X..., cette société et Mme X... se plaignant de malfaçons, demandèrent à la société Côte d'Azur asphaltage la réparation de leur préjudice, en invoquant un document établi par un technicien à la demande des consorts X..., qu'après dissolution de la société Les Terres neuves, les consorts X... intervinrent à l'instance ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Côte d'Azur asphaltage en se fondant seulement sur un rapport d'expert non contradictoire et d'avoir ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel, se fondant comme les premiers juges sur un document produit par les consorts X... qui n'était pas un rapport d'expertise judiciaire mais qui avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, retient, par un motif non critiqué, que si la société Côte d'Azur asphaltage conteste ledit document, elle ne présente aucun grief à l'encontre de ses constatations et conclusions ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a respecté les droits de la défense, n'a pas encouru les critiques du moyen ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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