8 novembre 1984
Cour de cassation
Pourvoi n° 83-12.643

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ANIMAUX - responsabilité civile - responsabilité de plein droit - exonération - cas fortuit ou de force majeure - constatations insuffisantes - intrusion de pigeons dans une cheminée (non)

Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter une partie de sa demande en réparation de dommages causés à l'intérieur de sa maison par des pigeons, appartenant à un voisin, relève d'une part qu'aux termes d'une attestation du président d'une société colombophile il n'est pas dans les moeurs des pigeons d'entrer dans les cheminées et que cela ne peut être que le fait d'un accident extrêmement rare d'autre part que l'expérience commune confirme la rareté de ce fait, et retient que ces faits avaient le caractère de la force majeure, sans rechercher s'ils constituaient une cause extérieure aux animaux dont le voisin avait la garde.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;



ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DES PIGEONS PROVENANT D'UN COLOMBIER VOISIN, PROPRIETE DES EPOUX Y..., S'ETANT INTRODUITS PAR UNE CHEMINEE DANS LA MAISON DE M. X..., OU ILS OCCASIONNERENT DES DEGATS, CELUI-CI A ASSIGNE EN REPARATION LES EPOUX Y... ;



ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, L'ARRET RELEVE D'UNE PART QU'AUX TERMES D'UNE ATTESTATION DU PRESIDENT D'UNE SOCIETE COLOMBOPHILE IL N'EST PAS DANS LES MOEURS DES PIGEONS D'ENTRER DANS LES CHEMINEES ET QUE CELA NE PEUT ETRE QUE LE FAIT D'UN ACCIDENT EXTREMEMENT RARE, D'AUTRE PART QUE L'EXPERIENCE COMMUNE CONFIRME LA RARETE DE CE FAIT ;



QU'EN RETENANT QUE CES FAITS AVAIENT LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE SANS RECHERCHER S'ILS CONSTITUAIENT UNE CAUSE EXTERIEURE AUX ANIMAUX DONT LES EPOUX Y... AVAIENT LA GARDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;



REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES,, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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