2 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.099

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C300263

Texte de la décision

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2017




Irrecevabilité


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° H 16-12.099







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Fréquel-Carlo Aslan, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [N] épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [I] [N] divorcée [V], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], de la SCP Capron, avocat des consorts [N], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris a été signifié le 17 novembre 2015 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; que le pourvoi formé par ce syndicat le 8 février 2016, plus de deux mois après la signification, est tardif et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le condamne à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

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