28 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-26.430

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02114

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2017




Irrecevabilité


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2114 F-D

Pourvoi n° J 16-26.430







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...]                           ,

contre le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sita IT services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ à la Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ à la Fédération Communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...]                               ,

4°/ à la Fédération CFE-CGC de la culture, de la communication et du spectacle, dont le siège est [...]                           ,

5°/ à l'UNSA Télécoms, dont le siège est [...]                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sita IT services France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance qui a débouté la Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 23 juin 2016 au sein de la société Sita IT services France ; que M. Y..., qui n'a pas sollicité l'annulation de ces élections, est sans intérêt à former un pourvoi à l'encontre du chef de dispositif ayant rejeté la demande d'annulation des élections ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.