20 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-60.282

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO10869

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10869 F

Pourvoi n° A 17-60.282








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat SUD transports urbains Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de Tourcoing (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kéolis Lille, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Transpole,

2°/ au syndicat CFE CGC Transpole,
3°/ au syndicat CGT Transpole,
4°/ au syndicat FO Transpole,
5°/ au syndicat CFDT Transpole,

tous les quatre ayant leur siège [...] ,

6°/ au syndicat Y... Transport, dont le siège est [...] ,

7°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , Rss Y... Tranpole,

8°/ au syndicat Union départementale CFTC du Nord, dont le siège est [...] ,

9°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [...] ,

10°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , Rss UGICT CGT Tranpole,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lille ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

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