2 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.846

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02538

Texte de la décision

N° X 18-82.846 F-N

N° 2538


VD1
2 OCTOBRE 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 23 mars 2018, qui a renvoyé M. Mohamed Z... des fins de la poursuite du chef de circulation en sens interdit ;



Vu le mémoire produit ;





Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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