16 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.861

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03523

Titres et sommaires

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Télécopie - Exclusion - Portée

Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie est irrecevable. Un mémoire unique déposé au soutien de plusieurs pourvois, qui, faute de se rapporter à une procédure particulière, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler les conditions de sa recevabilité et de celle des moyens proposés, qui peuvent varier en fonction de la qualité du demandeur dans l'instance au fond, ainsi que des dispositions de l'arrêt attaqué, est irrecevable

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Pourvois multiples - Mémoire unique - Recevabilité (non)

Texte de la décision

N° A 18-83.861 F-P+B

N° 3523


VD1
16 JANVIER 2019


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Angelo X..., partie civile, contre l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2018, qui a renvoyé Mme Anne-Marie Y... des fins de la poursuite des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et contrefaçon ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'un mémoire unique déposé au soutien de plusieurs pourvois, qui, faute de se rapporter à une procédure particulière, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler les conditions de sa recevabilité et de celle des moyens proposés, qui peuvent varier en fonction de la qualité du demandeur dans l'instance au fond, ainsi que des dispositions de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

D'où il suit que le mémoire déposé par M. Angelo X... le 26 avril 2018 au greffe de la cour d'appel, ainsi que les dix exemplaires de celui-ci transmis par télécopie, sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.