16 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-11.149

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C110035

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10035 F

Pourvoi n° R 18-11.149







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Thérèse F..., veuve X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme G... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Z... F..., épouse A..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme B... F..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme D... F..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Thérèse F..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes Y..., G..., Z..., B..., C... et D... F... ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Thérèse F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Y..., G..., Z..., B..., C... et D... F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Thérèse F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Thérèse X... au paiement de la somme de 76.537,16 euros à titre de provision à chacune des consorts F... ;

AUX MOTIFS QUE Mmes Z... F... épouse A..., D... F... , B... F... , G... F... , Y... F... et C... F... sollicitent la condamnation de Mme Thérèse X... sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile; que l'argument tiré par Mme Thérèse X... de l'article 815-11 du code civil est donc sans pertinence ; que Mme Thérèse X... reconnaît elle-même dans ses écritures que, selon la méthode de calcul retenue, les droits des intimées dans la succession sont compris entre 104 323 et 224 000 euros ; qu'il en résulte que l'existence de l'obligation dont se prévalent Mmes Z... F... épouse A..., D... F... , B... F... , G... F... , Y... F... et C... F... n'est pas sérieusement contestable, en tout cas à hauteur des provisions demandées ; qu'il sera donc fait droit à ces demandes ;

1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est seul compétent pour connaître de la demande d'avance en capital formée par un indivisaire ; que pour se déclarer compétente, la cour d'appel s'est bornée en l'espèce à constater qu'elle était saisie d'une demande sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas, au-delà du fondement juridique invoqué, la véritable nature de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 815-11 al 4 du code civil ;

2) ALORS QUE subsidiairement les indivisaires n'ont, avant le partage, que des droits indivis et n'ont aucune créance liquide et exigible, ni entre eux ni contre l'indivision ; qu'en décidant que les consorts F... avaient, du fait de leurs droits dans la succession, une créance personnelle non sérieusement contestable contre Mme Thérèse X..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE tout indivisaire peut obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles ; qu'en condamnant Mme X... à payer des avances à ses coindivisaires, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-11 al. 4 du code civil.

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