13 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.144

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00443

Texte de la décision

N° X 18-81.144 F-N

N° 443


VD1
13 FÉVRIER 2019


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle François-Henri BRIARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société KTP Barbier Tarin, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Banque Tarneaud du chef de faux ;









Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société KTP Barbier Tarin devra payer à la banque Tarneaud au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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