30 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.135

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02046

Texte de la décision

N° X 18-86.135 F-D

N° 2046


SM12
30 OCTOBRE 2019


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. L... W...,
- Mme O... W..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 septembre 2018, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre personnes non dénommées, a prononcé un non lieu,










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier alinéa de ce texte le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la disparition de Mathieu Haubert, âgé de 10 ans, une information a été ouverte le 30 juin 1983 des chefs d'enlèvement par fraude ou violence de mineur âgé de moins de 15 ans ; que la personne mise en accusation a été acquittée par un arrêt de la cour d'assises du 17 janvier 1992 ; que par un arrêt du 30 juin 1993, la chambre de l'instruction a ordonné l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'à la suite de l'exécution d'un supplément d'information, l'arrêt de dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction du 15 mai 2018 a été notifié aux parties civiles ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle ces dernières n'était ni présentes, ni assistées d'un avocat, la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu ;

Mais attendu que l'avis informant les parties civiles de la date de l'audience comportant la mention "autre requête", était entaché d'une ambiguïté sur l'objet exact des débats ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de d'Aix-en-Provence autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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