21 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.031

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C202147

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 novembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 2147 F-D

Affaire n° E 19-40.031







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Pole social, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 13 septembre 2019, dans l'instance mettant en cause,

D'une part,

- Mme M... N..., domiciliée [...], D'autre part,

- la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse ayant refusé, le 4 avril 2018, de lui accorder le maintien de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était versée, au motif qu'ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017, elle n'était pas dispensée de l'obligation de solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Mme N... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a transmise à la Cour de cassation, laquelle l'a reçue le 13 septembre 2019 ;

Attendu que la question transmise porte sur le point de savoir si l'article 87, VI, C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qui dispose « le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au deuxième alinéa à compter du 1er janvier 2017 », méconnaît les articles 1er et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 1er et 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'ils consacrent le principe d'égalité comme droit fondamental ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en prévoyant que l'article 87, VI, de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qui exclut l'allocation de solidarité aux personnes âgées des avantages vieillesse auxquels un allocataire ne doit pouvoir prétendre pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, le C de ce texte engendre une discrimination en fonction de l'âge ; que fondées sur un critère objectif tiré de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, ces dispositions, qui se bornent à aménager l'application de la loi nouvelle dans le temps, ne méconnaissent pas les exigences du principe d'égalité énoncé aux articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt .

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