N°11 - Mars 2024 (QPC)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel / Procédures civiles d'exécution / Astreinte / Assurances / Focus sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal / Accident de la circulation / Indemnisation / Protection sociale / QPC / À venir / Focus de jurisprudence).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°11 - Mars 2024 (QPC)

Le cumul des poursuites et des sanctions sur le fondement des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal

Civ2, 2ème 18 janvier 2024, pourvoi 23-12.483 publié  QPC

La deuxième chambre civile était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui détermine les cas de manquement et de fraude dans lesquels une pénalité peut être prononcée à l’encontre d’un allocataire par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ayant servi les prestations, les modalités de fixation du montant de la pénalité et la procédure de mise en oeuvre de cette pénalité.

Se référant à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, et notamment à sa décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a décidé, d’une part,  que les faits prévus et sanctionnés par les articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et  441-6 du code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que le cumul des poursuites administrative et pénale en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans une déclaration faite pour le service des prestations méconnaît le principe de nécessité des peines.

Elle a décidé, d’autre part, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que dès lors qu’il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, comme au juge pénal, de veiller à ce que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé prévu par l’article 441-6 du code pénal ou par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il ne saurait être sérieusement invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

La « conjugalisation » des ressources du concubin pour l'obtention de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Civ., 2ème 7 mars 2024 pourvoi n°23-40.025 publié - QPC

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 815-24, dernier alinéa, et L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, qui prévoient que le droit à allocation supplémentaire d'invalidité ou son montant est fonction d'un plafond de ressources intégrant, outre celles de l'allocataire, celles de  son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

La Cour de cassation a retenu que ces dispositions, qui soumettent le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité à la prise en compte des revenus du concubin de la personne invalide, sont susceptibles de priver cette personne  d'une prestation destinée à garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal lorsque le plafond de ressources globales du couple est dépassé, plaçant ainsi la personne invalide dans une situation de dépendance financière à l'égard de son concubin qui n'est pourtant tenu envers elle d'aucune obligation légale de nature patrimoniale. 

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