N°11 - Mars 2024 (Procédures civiles d'exécution)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel / Procédures civiles d'exécution / Astreinte / Assurances / Focus sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal / Accident de la circulation / Indemnisation / Protection sociale / QPC / À venir / Focus de jurisprudence).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°11 - Mars 2024 (Procédures civiles d'exécution)

QUESTION NOUVELLE - Régime de l’ordonnance rendue en application de l’article L.313-12 ancien du code de la consommation

Civ. 2ème, 8 février 2024, pourvoi 21-21.719 publié

En vertu de l’article L.313-12 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Les questions posées à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernaient les conditions de la saisine du juge dans cette procédure et celles de l’exécution de sa décision.

En réponse au pourvoi, la Cour de cassation affirme :

- que le juge du tribunal d’instance est saisi de la demande de suspension par une requête et non par une assignation,

- que conformément à l’article 495 du code de procédure civile, dans le  même temps où la minute de l’ordonnance est présentée pour exécution, il est indispensable que la personne à laquelle cette décision est opposée soit destinataire à la fois de la copie de la requête et de l’ordonnance.

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